Circulaire du 24 octobre 2001,
prise pour l'application de l'arrêté du 10 septembre
2001 relatif à la formation des secouristes à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
NOR/INT/E/01/00279/C
Références : Décret
n° 91.834 du 30 août 1991 modifié relatif
à la formation aux premiers secours ;
Décret N° 98.239
du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non
médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Arrêté du 8 novembre
1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Arrêté du 24 décembre
1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel ;
Arrêté du 4 février
1999 relatif à la formation des personnes non-médecins
habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Arrêté
du 10 septembre 2001 relatif
à la formation des secouristes à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique.
Le ministre de l'intérieur
à destinataires : in fine
Le défibrillateur
semi-automatique est un appareil de réanimation cardiaque
qui a vocation à compléter les matériels
mis à disposition des secouristes * pour l'exercice de
leurs missions de secours à personnes.
* par secouristes, il faut
entendre les personnes candidates ou titulaires à/de
l'AFCPSAM ou du CFAPSE.
L'arrêté
du 10 septembre 2001 complète les conditions d'enseignement
de la formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel et de la formation aux activités des
premiers secours en équipe en y incluant une formation
spécifique pour l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique. Son annexe qui modifie le programme de ces
formations se subdivise en trois parties :
A - L'ARRÊT CARDIAQUE
;
B - LA DÉFIBRILLATION
;
C - LE DÉFIBRILLATEUR
SEMI-AUTOMATIQUE.
Il est très important
que l'application de ces nouvelles dispositions conduise rapidement
à une augmentation significative du nombre de secouristes
formés à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique.
Les retours d'expériences
qui ont suivi la mise en uvre des dispositions de l'arrêté
du 4 février 1999 précité ont conduit
l'Observatoire national du secourisme et notamment sa commission
formation à procéder à une étude
sur ce sujet et à proposer une simplification significative
des modalités de formation et d'habilitation des secouristes
à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Cette étude a conduit
à la rédaction de l'arrêté du 10
septembre 2001, cité en objet, et d'un guide national
de référence de la formation à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique (GNRFDSA).
La présente circulaire
a pour objet d'expliciter les incidences de ces nouvelles
dispositions sur les programmes de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et sur la formation
aux activités de premiers secours en équipe,
exclusivement.
L'arrêté du 10
septembre 2001 n'a pas d'incidence sur les épreuves
du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique qui fera l'objet, dans l'avenir, de mesures d'actualisation.
I - UN PRINCIPE DE BASE
:
Pour tout ce qui concerne
la formation des secouristes* à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique, toute référence à l'arrêté
du 4 février 1999 relatif à la formation des non-médecins
habilités à utiliser un DSA est abandonnée.
Toutefois, les dispositions de cet arrêté restent
d'actualité pour tout ce qui concerne la formation des
autres personnes prévues à l'article 2 du décret
n° 98.239 susvisé.
II - LA NOUVELLE FORMATION
:
Cette nouvelle formation
est essentiellement pratique, elle est effectuée à
partir de démonstrations, de l'apprentissage des gestes
et de mises en situations d'accidents simulés.
Elle est assurée par
les organismes habilités ou les associations agréées
pour la formation aux premiers secours, conformément
aux dispositions de l'article 9 du décret n° 91.834
modifié relatif à la formation aux premiers
secours, sous la direction d'un médecin (voir 4.2 ci-après),
par des formateurs (moniteurs des premiers secours ou instructeurs
de secourisme) eux même titulaires de l'attestation
de formation à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique et à jour dans leurs obligations de
formation continue.
Le module de formation à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique,
annexé à l'arrêté du 10 septembre
2001, est inclus au programme de la formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et du certificat
de formation aux premiers secours en équipe au niveau
du module E 9, pour donner le module suivant :
E 9 - Oxygénothérapie,
massage cardiaque externe, défibrillation cardiaque
Savoir :
Utiliser l'oxygène chez
une victime en détresse;
Pratiquer la ventilation artificielle
associée à un massage cardiaque externe en équipe;
Procéder à une
défibrillation cardiaque en utilisant un défibrillateur
semi-automatique.
Objectifs :
Savoir quand réaliser
cette administration d'oxygène.
Savoir préparer, mettre
en uvre, réaliser et surveiller l'administration
d'oxygène chez une victime, par inhalation ou par insufflation.
Savoir pratiquer efficacement,
à plusieurs, la ventilation artificielle avec matériel
et oxygène, associée à un massage cardiaque
externe.
Savoir pratiquer efficacement
une défibrillation cardiaque à l'aide d'un défibrillateur
semi-automatique.
Les fiches techniques et pédagogiques
de ce module sont actualisées en prenant en compte
les dispositions de l'annexe
de l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à
la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique;
le Guide national de référence
de la formation à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique;
les indications techniques
de fonctionnement, propres à chaque appareil, éditées
par les fabricants.
III - UN ÂGE MINIMUM
:
Les règles d'accès
à la formation aux activités des premiers secours
en équipe sont inchangées, il convient que le
candidat soit âgé de seize ans minimum.
Les mineurs doivent être
autorisés par leurs parents ou par les personnes investies
de l'autorité parentale.
IV - LA PARTICIPATION DES
MÉDECINS À LA FORMATION ET AU CONTRÔLE DES
CONNAISSANCES :
La formation à
l'utilisation du DSA est donnée conformément aux
dispositions de l'article 9 du décret n° 91.834
modifié relatif à la formation aux premiers secours,
sous la direction d'un médecin qui doit être physiquement
présent lors des phases de présentation du thème,
de l'étude de cas, des démonstrations pratiques
et de l'épreuve de validation.
Les organismes habilités
ou les associations agréées veilleront à
ce que le médecin, choisi pour dispenser cette formation,
maîtrise parfaitement le sujet de par sa formation,
initiale ou continue, ou son emploi. Aucune appartenance particulière
à un service public d'urgence médicale, service
de secours et de soins médicaux des SDIS, service de
santé des armées ou autre n'est exigée.
La liste de ces médecins est communiquée au
préfet de département.
V - DES MODALITÉS D'APPLICATION
ADAPTÉES :
Quatre situations peuvent
se présenter :
1. Les candidats se présentent
à la formation complémentaire aux premiers secours
avec matériel avec habilitation DSA (nouvelle formule);
2. Les candidats se présentent
à la formation aux activités de premiers secours
en équipe avec habilitation DSA (nouvelle formule);
3. Les secouristes sont déjà
titulaires de l'attestation de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel sans habilitation
DSA (ancienne formule);
4. Les secouristes sont déjà
titulaires du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe sans habilitation DSA
(ancienne formule).
Pour ce qui concerne le cas
1, dans le cadre de la formation à l'AFCPSAM, une épreuve
de certification permet ou non la validation de la formation
à l'utilisation d'un DSA et complète le niveau
des actions à accomplir qui portent sur le module E
9. Elle se déroule dans les conditions prévues
à l'article 5 de l'arrêté. L'échec
du candidat à cette épreuve ne permet pas la
délivrance de l'AFCPSAM.
Pour ce qui concerne le cas
2, lors de l'épreuve individuelle de l'examen du CFAPSE,
les actions à accomplir qui portent sur le module E
9 seront complétées par les épreuves
prévues à l'article 5. Le jury d'examen du CFAPSE,
qui comprend obligatoirement un médecin qualifié
(voir 4.2 ci dessus), sans que celui-ci soit obligatoirement
celui ayant participé à la formation, procède
à l'évaluation des candidats. Les formateurs
(moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme),
membres du jury, devront être eux même titulaires
de l'attestation de formation à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique et à jour dans
leurs obligations de formation continue.
Pour le cas 3, l'adjonction
de la formation à l'utilisation d'un DSA dans la formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel
rend la formation continue obligatoire pour les titulaires
de l'AFCPSAM. La formation à l'utilisation d'un DSA
est réalisée, dans un délai de cinq ans
à compter du 1er janvier 2002, dans le cadre des séances
annuelles de formation continue, telles que prévues
par l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation
de la formation continue dans le domaine des premiers secours.
Les six heures minimales de formation continue sont augmentées
des quatre heures de formation à l'utilisation du DSA.
La validation est effectuée à l'issue de cette
formation conformément aux dispositions de l'article
5.
Pour le cas 4, La formation
à l'utilisation d'un DSA est réalisée
dans le cadre des séances annuelles de formation continue,
dans les mêmes conditions que ci-dessus.
VI - UNE FORMATION CONTINUE
OBLIGATOIRE :
Pour ce qui concerne
les titulaires du CFAPSE, les modalités de formation
continue sont inchangées, seul le programme est modifié
en ce sens qu'il inclut la formation à l'utilisation
du DSA.
Pour ce qui concerne l'AFCPSAM,
la formation continue relative au module E 9 devient obligatoire.
La capacité des candidats
à utiliser le DSA est évaluée dans les
mêmes conditions que les autres connaissances de la
qualification détenue. La non-validation entraîne
une incapacité temporaire à exercer les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme et
impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à
une nouvelle évaluation favorable (cf. article 7 de
l'arrêté du 24 mai 2000).
VII - LE RECENSEMENT DES SECOURISTES
AUTORISÉS À UTILISER UN DSA :
La liste des personnes
habilitées, au titre de l'AFCPSAM ou du CFAPSE, à
utiliser le défibrillateur semi-automatique est communiqué
par les organismes habilités ou les associations agréées
au préfet de département.
VIII - UNE PÉRIODE
D'ADAPTATION :
Une période transitoire
d'adaptation est autorisée jusqu'à la fin de l'année
2001.
Durant cette période,
les organismes habilités et les associations agréées
auront l'obligation de signaler aux candidats à l'AFCPSAM
ou au CFAPSE si la formation à l'utilisation d'un DSA
est incluse ou non à la formation proposée (articles
L. 920-13 et L. 920-5-3 du Code du travail et article 18 alinéa
2 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié
relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément
pour les formations aux premiers secours ).
Les organismes habilités
et les associations agréées choisissent la date
à laquelle ils incluent la formation au DSA dans les
formations AFCPSAM et CFAPSE sans que cette date puisse dépasser
le 1er janvier 2002.
Vous voudrez bien assurer une
large diffusion de la présente circulaire auprès
des partenaires habituels, ainsi qu'à tous les services
publics ou privés susceptibles d'être concernés
par ces mesures.
Pour le ministre de l'intérieur,
et par délégation,
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
Haut fonctionnaire de défense,
Signé : Michel SAPPIN
ANNEXE I
Commentaires de l'arrêté
du 10 septembre 2001 relatif
à la formation des secouristes
à l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique (DSA).
Art. 1er. - La formation
prévue à l'article 2 du décret n°
98.239 du 27 mars 1998 susvisé est dispensée dans
le cadre de la formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel et du certificat de formation aux
activités des premiers secours en équipe.
Cet article précise
le cadre dans lequel s'insère la formation à l'utilisation
d'un DSA ; essentiellement les formations à l'AFCPSAM
et au CFAPSE.
(voir aussi le II de la circulaire)
Art. 2. - Les attestations
de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel et les certificats de formation aux activités
des premiers secours en équipe délivrés
en application des dispositions du présent arrêté
valent attestation de formation à l'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique.
Cet article précise
que toutes les attestations de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et les certificats
de formation aux activités des premiers secours en équipe
qui seront délivrés incluront la formation à
l'utilisation du DSA et accorderont cette capacité à
leurs titulaires.
(voir aussi le VIII de la
circulaire)
Art. 3. - La formation
à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
effectuée dans le cadre de la formation continue prévue
pour les titulaires de l'attestation de formation complémentaire
aux premiers secours avec matériel et les équipiers-secouristes,
titulaires du certificat de formation aux activités des
premiers secours en équipe, donne lieu à la délivrance
par le service formateur d'une attestation de formation à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Cet article définit
les conditions dans lesquelles les titulaires actuels de l'AFCPSAM
et du CFAPSE pourront obtenir l'habilitation à l'utilisation
d'un DSA.
(voir aussi le V de la circulaire)
Art. 4. - La formation
dispensée en application du présent arrêté
fait l'objet d'un module dont le programme figure en annexe.
Cet article n'appelle pas
a priori de commentaires particuliers.
(voir aussi le II de la circulaire
et le GNRFDSA)
Art. 5. - La formation
au défibrillateur semi-automatique prévue à
l'article 1er du présent arrêté est sanctionnée
par une épreuve pratique comportant, à partir
d'une étude de cas, la reconnaissance de l'arrêt
cardio-circulatoire, la mise en uvre des méthodes
de réanimation secouristes, le recours au défibrillateur
semi-automatique pour l'analyse électrocardiographique*,
le déclenchement d'une défibrillation, et éventuellement
l'étude des réactions de l'opérateur face
à une anomalie de fonctionnement.
Cet article définit
les connaissances à maîtriser pour être autoriser
à utiliser un DSA, elles constituent les critères
à retenir en vue de l'évaluation des candidats.
(voir aussi le GNRFDSA)
Art. 6. - Le médecin
ayant participé à la formation au défibrillateur
semi-automatique est présent lors de l'évaluation
mentionnée à l'article 5.
Les dispositions du présent
article concernent essentiellement l'épreuve finale de
certification qui permet ou non la validation de la formation
à l'utilisation d'un DSA à l'issue de la formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel
ou à l'issue de la formation à l'utilisation d'un
DSA dans le cadre de la formation continue.
(voir aussi le IV de la circulaire)
Art. 7. - Le directeur
de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Article d'exécution.
* Cette analyse est effectuée
automatiquement par le DSA - Les secouristes ne sont pas habilités
à interpréter une analyse électrocardiographique.
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